J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Accord entre la Commission bancaire et la Banque nationale de Bulgarie concernant la coopération réciproque et l'échange d'informations pour le contrôle bancaire et prudentiel


NOR : CBAN0400010X



1. Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués en Bulgarie ou en France réalisent des opérations dans les deux pays, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et la Banque nationale de Bulgarie (ci-après la « BNB ») consentent aux dispositions du présent accord afin d'organiser la collecte et l'échange d'informations, en particulier par la réalisation de contrôles sur place, avec pour objet de faciliter l'exercice de leurs missions, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace, et de promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leurs pays.

2. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a édité des principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après « principes fondamentaux » ou « PF »), en particulier les principes fondamentaux 23, 24 et 25 relatifs à la surveillance des établissements transfrontières.

3. L'objectif général du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier du pays de chaque autorité conformément aux principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.


Article Ier

Législation et autorités compétentes


1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (code monétaire et financier, annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000), ci-après dénommé le « code monétaire et financier », modifié en particulier par ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation bulgare pertinente aux fins du présent accord est la loi bancaire



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 160 du 12/07/2006 texte numéro 83



ci-après dénommée la « loi bancaire »), et la réglementation applicable de la Banque nationale de Bulgarie



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 160 du 12/07/2006 texte numéro 83



ci-après dénommée la « loi BNB »).

3. En application du code monétaire et financier, la Commission bancaire est chargée de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), les membres des marchés réglementés, les adhérents des chambres de compensation ainsi que certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris outre-mer. Les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'établissements de crédit ou entreprises d'investissement français sont délivrés en France par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s'adressera directement à la BNB pour les questions relevant de sa compétence.

4. En application de la loi BNB et de la loi bancaire, la BNB est chargée de contrôler les établissements de crédit situés sur le territoire de la République de Bulgarie. Seule autorité de contrôle bancaire, la BNB est compétente en matière de régulation, de supervision de l'activité bancaire en Bulgarie aux fins d'assurer la stabilité du système bancaire et de la protection des déposants. Le sous-gouverneur, responsable du département de supervision bancaire, est chargé de la supervision du système bancaire conformément aux dispositions de la loi bancaire et des règlements qui s'y rapportent. Dans l'exercice de ses missions de supervision, il prend des décisions individuelles, accorde des autorisations (sauf dans les cas qui relèvent de la compétence du gouverneur) et peut prendre par ailleurs de manière discrétionnaire les mesures d'urgence et les sanctions disciplinaires prévues par la loi bancaire et les règlements qui s'y rapportent. Sur la base d'une proposition du sous-gouverneur, le gouverneur décide de l'octroi ou du retrait d'un agrément.

En application de la loi relative au change, la BNB est par ailleurs chargée de la supervision des établissements financiers effectuant des transferts de fonds. A l'exception des banques et des établissements financiers effectuant des transferts de fonds, la BNB n'est pas compétente en matière de supervision des entreprises d'investissement, des membres de marchés réglementés, des adhérents des chambres de compensation ou de tout autre établissement financier.



Article II

Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

1. « Autorité » désigne la CB ou la BNB.

2. « lois » désigne les lois mentionnées à l'article I, paragraphes 1 et 2.

3. « établissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la CB, en application du code monétaire et financier, qui a reçu un agrément en France.

4. « entité surveillée » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la BNB, en application de la loi bancaire ou de la loi BNB qui a reçu un agrément bancaire en Bulgarie.

5. « succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti (d'une entité surveillée) dont le siège social est en France (en Bulgarie).

6. « filiale » désigne une entité surveillée (un établissement assujetti) constituée en Bulgarie (en France) et contrôlée par un établissement assujetti (une entité surveillée) constitué(e) en France (en Bulgarie).

7. « établissement transfrontière » désigne une implantation d'une succursale ou filiale d'un établissement assujetti (d'une entité surveillée) constitué(e) en France (en Bulgarie) à qui est délivré un agrément bancaire en Bulgarie (en France).

8. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (en Bulgarie), responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti ou d'une entité surveillée.

9. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située en Bulgarie (en France) où un établissement assujetti ou une entité surveillée dispose d'une succursale, d'une filiale, d'un bureau de représentation ou d'une entité du même groupe.

10. « entité du même groupe » désigne toute entité juridiquement indépendante qui appartient au même groupe qu'un établissement assujetti ou une entité surveillée.


Article III

Assistance réciproque dans l'échange d'informations

prudentielles entre autorités


1. La CB et la BNB reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, de même qu'un échange d'informations de manière régulière, représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités aux fins d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et entités surveillées.

2. Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à la personne désignée comme correspondant (art. VI, paragraphe 11) par l'autorité interrogée.

Une demande doit contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.

3. L'autorité à qui est adressée une demande en accuse réception immédiatement par télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.


Echange d'informations durant le processus d'agrément


4. Durant le processus d'agrément d'un établissement transfrontière, et sans préjudice des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine s'engage à notifier à l'autorité d'accueil :

a) Toute information relative à toute implantation de l'établissement assujetti ou de l'entité surveillée située dans le ressort de l'autorité d'origine, en particulier concernant le respect de la législation qui lui est applicable, son niveau de contrôle interne et sa capacité à gérer de manière ordonnée un établissement transfrontière ; et

b) Tout aspect des lois mentionnées à l'article I ci-dessus, en réponse à une demande d'information.

5. Les autorités conviennent que, sans préjudice du paragraphe 3 de l'article I, lorsqu'un établissement assujetti (une entité surveillée) dans le ressort de la CB (la BNB) se propose d'implanter une succursale dans le ressort de l'autorité d'accueil, cette dernière sollicite l'avis de l'autorité d'origine (ou obtient une déclaration de non-objection de sa part) avant que l'agrément ne soit accordé.


Echange d'informations pour les besoins

de la surveillance consolidée


6. Des informations devraient être échangées dans le but de faciliter la surveillance consolidée et de satisfaire aux exigences d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des entités surveillées effectuant des opérations dans les deux pays.

7. Conformément au paragraphe 2 du présent article , en cas de :

a) Demande écrite de la CB, en qualité d'autorité d'origine responsable de la surveillance consolidée de tout établissement assujetti, la BNB, en sa qualité d'autorité d'accueil, fournit toute information dont elle peut disposer pour l'exercice de la surveillance consolidée sur cet établissement assujetti, y compris concernant tous bureaux, succursales, filiales ou entités du même groupe, situés dans le ressort de l'autorité d'accueil ;

b) Demande écrite de la BNB, en qualité d'autorité d'origine responsable de la surveillance consolidée de toute entité surveillée, la CB, en sa qualité d'autorité d'accueil, fournit toute information nécessaire dont elle peut disposer sur cette entité supervisée, y compris tous bureaux, succursales, filiales ou entités du même groupe, situés dans le ressort de l'autorité d'accueil.

8. Dans le traitement des demandes, l'autorité d'accueil devrait en toutes circonstances prendre en compte la double nature, quantitative et qualitative, des informations que peut solliciter l'autorité d'origine.

9. L'autorité d'origine peut notamment demander des informations quantitatives sur :

a) Toute donnée comptable ou financière relative à l'établissement assujetti ou à l'entité surveillée ;

b) Tous éléments concernant les ratios d'adéquation des fonds propres, les grands risques ou les limites de crédit (y compris les risques intragroupe), la concentration des financements ou des dépôts.

10. L'autorité d'origine peut également demander des informations sur les aspects qualitatifs de l'activité poursuivie par la succursale, la filiale ou l'entité du même groupe. L'autorité d'accueil peut, dans ce cas, fournir des informations sur les aspects suivants :

a) Tous éléments concernant l'aptitude, la compétence, l'intégrité des dirigeants et cadres dirigeants ;

b) L'existence de méthodes de contrôle des risques au niveau mondial dans l'établissement assujetti ou l'établissement autorisé, ainsi que l'aptitude à gérer l'établissement transfrontière et à maintenir une surveillance locale effective des opérations à l'étranger ;

c) L'aptitude de l'établissement assujetti ou de l'entité surveillée à effectuer des vérifications portant notamment sur les procédures d'audit interne et la conformité aux règles sur le contrôle interne ; la qualité des actifs et les niveaux de concentration du portefeuille d'actifs ; le contrôle de la liquidité de l'établissement ; et, le cas échéant, la surveillance particulière au niveau local lorsque les activités de l'établissement à l'étranger présentent un profil de risque plus élevé ou sont différentes des activités exercées dans le pays d'origine ;

d) La prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.



11. En tant que de besoin, la CB (la BNB) transmettra à la BNB (la CB) l'information nécessaire au calcul des primes d'assurance pour le fonds de protection des dépôts (le fonds de garantie des dépôts français).


Echange supplémentaire d'informations à l'initiative

soit de l'autorité d'origine, soit de l'autorité d'accueil


12. Sans préjudice des procédures décrites aux paragraphes ci-dessus, chaque autorité fera de son mieux pour informer officiellement et consulter l'autre autorité si elle acquiert la connaissance de toute information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'affecter de manière négative et importante, d'un point de vue prudentiel, la situation d'un établissement assujetti ou d'une entité surveillée contrôlé(e) par l'autre autorité.

13. Pour l'application du paragraphe 11 ci-dessus, la CB fournit à la BNB toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif relevant de l'exercice de ses missions de contrôle :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil, pour n'importe quelle succursale ou filiale d'une entité surveillée bulgare en France ;

b) En sa qualité d'autorité d'origine, pour n'importe quel établissement assujetti français ayant une succursale ou une filiale en Bulgarie.

14. Pour l'application du paragraphe 11 ci-dessus, la BNB fournit à la CB toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif relevant de l'exercice de ses missions de contrôle :

a) En sa qualité d'autorité d'accueil, pour n'importe quelle succursale ou filiale d'un établissement assujetti français en Bulgarie ;

b) En sa qualité d'autorité d'origine, pour n'importe quelle entité surveillée ayant une succursale ou une filiale en France.

15. Lorsqu'elle prend en considération l'obligation de fournir de l'information sur un établissement assujetti ou une entité surveillée, en application d'un des paragraphes ci-dessus, l'autorité d'accueil prend en compte tous les éléments pertinents, y compris :

a) Si les activités de la succursale ou de la filiale sont menées d'une manière sûre et saine ;

b) Si la succursale ou la filiale a respecté les lois applicables ; toute sanction prise par l'autorité d'accueil (et non celles d'autres autorités), que la sanction en question soit ou non frappée d'appel (pas la simple révélation d'une infraction à la loi) ; l'exécution forcée de créances sur la succursale ou la filiale (par exemple, pour un défaut de paiement d'une contribution périodique à des mécanismes de garantie des dépôts ou mécanismes similaires de protection des déposants ou des investisseurs) ;

c) Tout transfert à une tierce personne de la propriété ou d'une participation significative d'un établissement assujetti ou d'une entité surveillée. Une participation significative, telle que définie par la loi bancaire, désigne soit la détention effective d'un intérêt direct ou indirect ou la somme de plusieurs intérêts, représentant au moins 5 % du capital d'une personne juridique ou des droits de vote dans une telle personne, soit la capacité d'exercer sur la direction de ladite personne une influence comparable à l'influence conférée par la détention d'un intérêt tel que décrit ci-dessus.

16. Avant qu'une action consécutive ne soit entreprise par une autorité sur la seule base de l'information reçue de l'autre autorité, l'autorité agissante s'efforcera de recevoir l'accord préalable de l'autre autorité.


Situations de crise ou d'urgence


17. Chaque autorité reconnaît l'importance unique d'une coopération pleine et entière dans le cas d'un problème de surveillance grave qui serait susceptible de mener à une situation de crise.

18. En plus des procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, dans le cas où il existe un grave problème de surveillance de l'avis de l'autorité concernée, la CB s'efforcera d'informer la BNB et la BNB s'efforcera d'informer la CB avant qu'une action adéquate ne soit entreprise concernant le problème en question.

19. Lorsqu'une action rapide est nécessaire, les demandes d'informations effectuées en application du paragraphe 2 peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, y compris de manière orale, mais elles sont ensuite confirmées par écrit. En de telles circonstances, les autorités s'efforceront de fournir l'information aussi rapidement que possible.


Article IV

Contrôles sur place dans l'Etat d'accueil


1. La BNB (la CB), en sa qualité d'autorité d'accueil, autorise la CB (la BNB) à effectuer un contrôle sur place de toute succursale ou filiale d'un établissement assujetti (d'une entité surveillée) dans son ressort, sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Notification est donnée à la personne désignée comme correspondant à la BNB (à la CB) par l'autorité d'origine avant la date envisagée de la visite, en indiquant spécifiquement l'objet de l'inspection, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés et les détails relatifs aux personnes effectuant l'inspection ;

b) La visite n'est pas refusée pour les motifs énoncés à l'article VI, paragraphe 5, ci-dessous.

2. Dans la mesure où une demande de contrôle sur place en application des dispositions ci-dessus n'est pas refusée, l'autorité d'origine peut effectuer son inspection en Bulgarie (en France). L'autorité d'accueil a le droit de joindre un représentant à tout contrôle sur place. Le secrétaire général de la CB et le directeur général de la supervision bancaire de la BNB désignent un ou plusieurs représentants qui se joignent aux représentants de l'autorité d'origine dans leur inspection.



3. Au cours d'une inspection, les personnes participant à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti ou d'une entité surveillée ou employées par cet établissement ou entité doivent faire suite aux demandes des représentants de l'autorité d'origine et ne doivent pas pouvoir opposer une obligation de discrétion ou le secret professionnel comme motifs de refus de donner suite aux demandes.

4. L'autorité d'accueil s'efforcera d'exercer ses pouvoirs légaux afin d'assurer le respect des demandes d'informations formulées par l'autorité d'origine en application du présent accord.

5. Le rapport de l'inspection est soumis à l'autorité d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire, initiée par l'autorité qui a fait la demande d'un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de la BNB (la CB) d'initier une action distincte, sur la base des résultats de l'inspection, en cas de présomption d'infraction aux lois bulgares (françaises).

6. Seule la CB (la BNB) peut prononcer des sanctions à l'égard d'une succursale ou filiale d'un établissement assujetti (d'une entité surveillée) en France (en Bulgarie).


Article V

Confidentialité de l'information

échangée entre les autorités/Secret professionnel


1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.

2. Toute information obtenue d'une autorité est destinée à être utilisée aux fins de surveillance énoncées dans la demande ou fixées par la loi.

3. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément à la présente déclaration commune doit en principe demeurer confidentielle, excepté aux fins énoncées au paragraphe ci-dessous. A cet effet, il est rappelé que les employés, les chargés de mission, les consultants ainsi que toute autre personne agissant pour les autorités dans l'exercice de leurs missions sont liés par une obligation de garder secrète toute information obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur loi nationale. Aucune disposition de la présente déclaration commune ne donne droit à aucune personne, entité ou autorité administrative autre que les autorités, directement ou indirectement, d'obtenir quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application de la présente déclaration commune.

4. Dans le cas où une autorité serait légalement tenue de révéler une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration commune, cette autorité coopérerait pleinement afin de préserver la confidentialité de l'information, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi. Ceci peut inclure l'information relative aux recours juridictionnels présentés contre une réquisition adressée à l'autorité saisie. Dans le cas où une autorité qui est saisie d'une requête portant sur une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration ou lorsque la révélation est nécessaire pour l'exercice de ses missions légales de contrôle, l'autorité saisie consulte en principe, dans l'entière mesure de ce qui est permis par la loi, l'autorité à l'origine de l'information avant de divulguer ladite information à l'organe requérant. Si l'autorité à l'origine de l'information ne consent pas à la divulgation, l'autorité contrainte de fournir l'information avisera l'organe requérant qu'une révélation forcée pourrait affecter de manière négative la transmission, à l'avenir, d'informations par les autorités étrangères de contrôle et elle demandera à l'organe requérant de garder l'information confidentielle.

5. Dans le cas où un tiers adresse à une autorité une requête visant à la divulgation d'une information confidentielle reçue en application de la présente déclaration mais que l'autorité requise n'est pas légalement tenue de révéler l'information, cette dernière recherche en principe le consentement de l'autorité à l'origine de l'information avant de divulguer l'information.

6. Chaque autorité tient secrètes les demandes adressées dans le cadre du présent accord, ainsi que le contenu de ces demandes et toutes autres questions soulevées au cours de la mise en oeuvre du présent accord, y compris la consultation entre autorités.


Article VI

Dispositions générales


1. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de la BNB en vertu des lois bulgares ni ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer tout accord d'échange d'informations entre la BNB et d'autres entités.

Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de la CB en vertu du droit français ou du droit communautaire européen ni ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer tout accord d'échange d'informations entre la CB et d'autres entités.


Information réciproque sur les lois et réglementations


2. Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis et les entités supervisées dans leur ressort respectif.

3. Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent accord.



4. Les autorités reconnaissent que le présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur en France et en Bulgarie et repose sur les déclarations faites et les documents échangés entre les autorités.


Impossibilité de fournir l'information ou l'assistance


5. Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. Rien dans le présent accord ne porte atteinte à cette obligation.


Mise en oeuvre de l'accord


6. Le présent accord entre en vigueur à la date de signature par la CB et la BNB.

7. Les dispositions du présent accord peuvent être amendées d'un commun accord, par écrit.

8. Le secrétaire général de la CB et le directeur général de la supervision bancaire de la BNB peuvent prévoir des modalités pratiques de coopération entre les autorités.

9. Les autorités se consultent en cas de changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent accord.

10. Le présent accord continuera à produire ses effets sans limitation de durée à compter de la date la plus récente inscrite ci-dessous. Si une autorité venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent accord, elle en donnerait notification à l'autre autorité le plus tôt possible. Sous réserve des dispositions de l'article V ci-dessus, le présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise avant sa résiliation.

11. Des représentants de la CB et de la BNB se rencontreront en tant que de besoin afin de discuter des développements en matière de surveillance concernant les établissements de crédit et/ou entités surveillées implantés à la fois en Bulgarie et en France. Les autorités feront tous leurs efforts afin d'encourager les contacts informels entre leur personnel respectif, en particulier afin de fournir à l'autre autorité des informations sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis et entités surveillées. La BNB et la CB ont également l'intention de promouvoir leur coopération par des visites informelles et par de courts échanges de personnel pour des stages pratiques d'accueil de contrôleurs bancaires.

12. La BNB et la CB échangeront les listes des personnes désignées comme correspondants pour demander ou fournir des informations au nom de la BNB ou au nom de la CB en application du présent accord. La liste comportera les données suivantes : nom et prénom, titre (fonction), adresse électronique, numéro de téléphone et de télécopie des personnes autorisées. Au nom de la BNB ou de la CB, les personnes autres que celles précisées par la disposition précédente peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou qui ont déjà été divulguées officiellement. La BNB et la CB s'informent réciproquement et dans un délai raisonnable de toutes modifications de la liste des personnes autorisées.

Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 3 mars 2004.



Pour la Banque nationale de Bulgarie :

I. Iskrov,

gouverneur de la Banque nationale de Bulgarie

Pour la Commission bancaire :

C. Noyer,

gouverneur de la Banque de France,

président de la Commission bancaire